- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L. 1111‑1 du même code pour l’exercice de leurs missions. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leur mission. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent article vise à exclure explicitement le recours à un contrat de concession, au sens du Code de la Commande Publique, pour l’exercice des missions de service public d’identification et de traçabilité des animaux confiées aux chambres d’agriculture, tout en précisant qu’elles conservent la possibilité de recourir à un marché public.
Il s’agit de sécuriser juridiquement l’organisation de la mission d’identification et de traçabilité, en évitant toute délégation intégrale de responsabilité à un tiers ; ce qui serait incompatible avec la nature, les exigences et la gouvernance attendues de cette mission de service public.
L’absence d’interdiction explicite ouvre aujourd’hui la possibilité théorique de montages successifs de type : la responsabilité confiée à Chambres d’Agriculture France, la contribution assurée par une chambre
territoriale, et la mission est ensuite concédée à un tiers par contrat de concession.
Un tel schéma conduirait à une stratification des responsabilités, rendant la chaîne de responsabilité illisible pour l’État, le pilotage national extrêmement complexe, et la capacité de contrôle de Chambres d’Agriculture France fortement réduite.
Le présent article n’emporte aucune charge supplémentaire pour les finances publiques. Les missions concernées sont intégralement financées par les cotisations des opérateurs et leur équilibre économique demeure inchangé. Le recours à des prestataires de service dans le cadre des règles de la commande
publique reste pleinement possible.