- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le premier alinéa du III bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « , y compris les actions ou opérations agricoles structurantes mentionnées à l’alinéa précédent, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de ce forfait national, une surface maximale de 2 000 hectares est spécifiquement réservée aux actions ou opérations mentionnées au 7° du III qui concernent la construction, l’extension ou la modernisation d’installations agricoles structurantes présentant un intérêt général majeur pour la souveraineté alimentaire, la transition agro‑écologique ou l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de ces actions ou opérations n’est pas imputée sur les enveloppes régionales ou infrarégionales, mais exclusivement sur cette surface réservée. »
L’article 194, III bis de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 organise, pour la première décennie 2021‑2031, la prise en compte au niveau national de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) résultant des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur, dans la limite d’un forfait de 12 500 hectares, dont 10 000 hectares mutualisés entre les régions couvertes par un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
Ce mécanisme a pour objet de permettre la réalisation d’infrastructures et d’ouvrages structurants, tout en préservant la capacité des territoires à décliner la trajectoire de réduction de la consommation d’ENAF, fixée notamment à une réduction d’au moins 54,5 % pour les régions couvertes par un SRADDET sur la période 2021‑2031 par rapport à 2011‑2021.
Cependant, les grands projets de développement, de modernisation et de mise aux normes des exploitations agricoles ne bénéficient aujourd’hui d’aucun traitement spécifique, alors qu’ils répondent à des objectifs d’intérêt général comparables à ceux des autres projets d’envergure : sécurisation de la souveraineté alimentaire, transition agro‑écologique, adaptation de l’agriculture au changement climatique, respect de normes environnementales et sanitaires de plus en plus exigeantes.
La consommation d’ENAF qu’ils emportent, bien que souvent limitée à l’échelle nationale, peut peser fortement sur les enveloppes régionales et locales, au risque de freiner des investissements pourtant indispensables à la pérennité des exploitations et à la vitalité économique et sociale des territoires ruraux.
Le présent amendement propose, au sein du forfait national de 12 500 hectares prévu au III bis, de réserver explicitement une surface maximale dédiée aux projets agricoles structurants mentionnés au 7° du III. La consommation d’ENAF résultant de ces projets serait imputée sur ce sous‑forfait national, et non sur les enveloppes régionales et infrarégionales.
Ce dispositif poursuit trois objectifs complémentaires :
- Reconnaître la dimension stratégique de certains investissements agricoles, en les intégrant pleinement dans la catégorie des projets d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur ;
- Préserver les marges de manœuvre foncières des territoires ruraux, en évitant que ces projets ne consomment une part disproportionnée de leurs enveloppes d’ENAF ;
- Maintenir l’ambition nationale de réduction de la consommation d’ENAF, en conservant un plafond global de 12 500 hectares et en soumettant ces projets au même régime de recensement et de transparence que les autres projets d’envergure, via l’arrêté ministériel annuel et l’observatoire de l’artificialisation.
En articulant ainsi la trajectoire de « zéro artificialisation nette » avec les besoins spécifiques de l’agriculture, cette mesure contribue à une mise en œuvre plus équilibrée et plus soutenable de la politique de lutte contre l’artificialisation des sols.