- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la loi n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles . »
Le présent amendement renforce la prise en compte des réalités agricoles dans les décisions publiques relatives à l’eau. Aujourd’hui, l’article L.211‑1 IV limite les études à quelques impacts socio‑économiques liés aux seuls volumes prélevables, ce qui ne reflète pas les fragilités d’un secteur essentiel à la souveraineté alimentaire et exposé à de nombreux aléas.
L’amendement étend l’analyse aux aspects qualitatifs de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et impose une évaluation précise et chiffrée des effets des recommandations sur l’emploi agricole, la viabilité des exploitations, les capacités de production et la souveraineté alimentaire.
L’amendement précise également les modalités d’élaboration, de suivi et de concertation, et prévoit que toute décision affectant les intérêts agricoles comporte des mesures d’évitement, d’atténuation ou, en dernier ressort, de compensation. Les décisions déjà en vigueur doivent être réexaminées.
En clarifiant ainsi les exigences applicables aux études et aux décisions relatives à l’eau, l’amendement contribue à préserver la continuité de la production agricole et les conditions nécessaires à la souveraineté alimentaire.