Fabrication de la liasse

Amendement n°470

Déposé le mercredi 13 mai 2026
En traitement
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Valérie Bazin-Malgras

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Nicolas Tryzna

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2°, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, après la mention : « I. – », sont insérés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;

« b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° Au premier alinéa du I de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ;

« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;

« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger. »

« 6° Après l’article L. 411‑2‑3, il est inséré un article L. 411‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. »

« 7° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ;

« 8° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Exposé sommaire

 

Cet amendement propose de lever l’interdiction (ainsi que la possibilité d’interdire) de la capture et la destruction de loups dans les parcs nationaux et réserves naturelles. En matière d’effarouchement, son champ d’application est étendu à l’ours et au lynx pour lesquels les mêmes restrictions s’appliquent actuellement.

Il permet de tenir compte des divers degrés de protection que peut exiger l’état respectif des différentes espèces, des contraintes et risques impliqués par la protection des espèces, qu’il s’agisse de leur impact sur les activités humaines ou sur la biodiversité.

Tout en respectant l’obligation stricte de transposition de l’article 16 de la directive Habitats, il supprime les dispositions de l’article L.411-2 du code de l’environnement qui, en prévoyant des procédures non imposées dans le droit de l’Union européenne, surtransposent inutilement ladite directive.

Il fait de la défense des élevages une raison impérative d'intérêt public majeur pour la préservation de la biodiversité et affirme la responsabilité de tout éleveur à protéger son troupeau et l’autorisant pour cela à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup présentant un danger pour son troupeau.

Il garantit à tout éleveur un droit permanent à procéder à la destruction ou à la capture d’un loup, dès lors que le nombre de spécimens sur le territoire national excède le seuil de viabilité fixé à 500 loups.

En-deçà du seuil de viabilité, il prévoit que les tirs létaux et capture sont soumis à autorisation préfectorale en cas de dommages importants, conformément à l’article L.411-2.

Il autorise les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, utilisables sans les mains grâce à un système de fixation sur l’arme, et facilite la réactivité du déploiement des lieutenants de louveterie pour venir en soutien des exploitations affectées par les attaques de loup en supprimant la subordination de leur envoi à la mise en œuvre de mesures préalables (protection ou réduction de vulnérabilité) ou à la survenance d’une attaque.