Fabrication de la liasse

Amendement n°482

Déposé le mercredi 13 mai 2026
En traitement
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Danielle Brulebois

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Françoise Buffet

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’agence autorise le produit sauf si l’agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »

Exposé sommaire

Ce texte propose de consolider le principe de reconnaissance réciproque des autorisations de commercialisation des produits phytosanitaires. Bien qu’un cadre européen soit établi par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’examen des demandes et les disparités nationales en matière d’autorisations engendrent des situations de blocage. Ces pratiques provoquent des retards dans l’accès à des solutions de protection des cultures déjà approuvées dans d’autres États membres, plaçant ainsi les agriculteurs français dans une position de désavantage concurrentiel.

Cette situation génère de l’incompréhension chez les professionnels, qui ignorent souvent les motifs et la portée des refus d’autorisation pour des produits ayant pourtant reçu des évaluations favorables de la part d’autres autorités européennes compétentes. Or, ces mêmes produits peuvent, en outre, être importés sur le sol français.

L’objectif est donc d’ériger la reconnaissance mutuelle en principe de base, le refus n’étant qu’une exception, tout en obligeant l’Agence à justifier systématiquement toute décision défavorable. Cette démarche s’inscrit dans la lignée des travaux menés autour de la loi n°2025-794 du 11 août 2025, qui visait déjà à allégér les procédures d’autorisation de mise sur le marché pour faciliter l’exercice du métier d’agriculteur.

C’est la raison pour laquelle les Chambres d’agriculture France suggèrent de mettre un terme à cette situation d’incertitude et de distorsion concurrentielle, néfaste aux agriculteurs français, en leur offrant un accès équitable aux solutions de protection des cultures et en clarifiant les motifs des refus d’autorisation.

Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'Agriculture.