- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – Les analyses relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio-économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les analyses indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières. Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi. »
Cet amendement a pour but d’accorder une place plus importante aux enjeux agricoles dans les décisions concernant la gestion de l’eau, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Il s’agit d’étendre l’utilisation des études socio-économiques au-delà des simples évaluations des volumes prélevables, et de mieux intégrer leurs conclusions, afin de construire des projets territoriaux visant à retrouver notre autonomie alimentaire.
L’article L.1 A du code rural et de la pêche maritime rappelle que « la protection, la mise en valeur et le développement de l’agriculture et de la pêche constituent un intérêt général majeur, car ils assurent la souveraineté alimentaire de la Nation ». Dans cette perspective, il est essentiel de concilier les mesures de préservation des milieux naturels avec le maintien des capacités de production des exploitations agricoles.
C’est pourquoi les Chambres d’agriculture France proposent de donner pleinement effet aux recommandations issues des études socio-économiques, en précisant les modalités de leur élaboration, de leur suivi, de leur actualisation et de la concertation associée. L’objectif est de garantir une implication réelle des représentants du monde agricole, et ainsi de contribuer à l’édification de projets territoriaux permettant de reconquérir notre souveraineté alimentaire.