Fabrication de la liasse

Amendement n°497

Déposé le mercredi 13 mai 2026
En traitement
Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre ».

Exposé sommaire

L’article 6 subordonne l’accès au mécanisme de dérogation préfectorale aux règles du SAGE à l’existence d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) approuvé sur le périmètre concerné. Cette condition, qui paraît neutre en droit, produit en pratique un effet d’exclusion territoriale majeur : la Bretagne ne dispose d’aucun PTGE approuvé sur son territoire. Pour l’ensemble des agriculteurs bretons, l’article 6 est donc structurellement inopérant : aucun projet de stockage ne pourra activer la dérogation préfectorale, quelle que soit l’urgence de la situation ou la qualité du projet.

Cette exclusion n’est pas corrigible à court terme. Le PTGE est une instance de concertation multipartite dont l’élaboration et l’approbation s’étendent sur plusieurs années. La conditionner à son existence préalable revient à geler toute évolution dans les territoires où cette structure n’a pas encore été constituée, et la Bretagne n’est pas seule dans ce cas. Or, les tensions sur la ressource en eau ne s’accommodent pas d’un calendrier de gouvernance concertative : face à la répétition des épisodes de sécheresse estivale et au décalage saisonnier de la pluviométrie qu’induisent les projections climatiques, la capacité à stocker l’eau en période excédentaire est une condition de résilience pour les filières d’élevage et de production légumière.

Le présent amendement supprime la condition d’existence d’un PTGE approuvé pour que le mécanisme de dérogation s’applique à l’ensemble des projets de stockage d’eau agricole, indépendamment de l’avancement institutionnel du territoire concerné. Les garanties procédurales existantes demeurent entièrement préservées : l’avis du comité de bassin, la décision du préfet coordonnateur et la compatibilité avec le SDAGE restent exigés. Il s’agit uniquement de ne pas conditionner l’accès au droit commun à un préalable institutionnel que certains territoires ne peuvent pas satisfaire.