Fabrication de la liasse

Amendement n°499

Déposé le mercredi 13 mai 2026
En traitement
Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

Membre du groupe Ensemble pour la République

Lien vers sa fiche complète

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. Les indicateurs auxquels se réfèrent les parties doivent inclure un coût de production plancher, établi sur la base des données comptables et économiques vérifiées de la campagne précédente, publié par l’organisation interprofessionnelle concernée ou, à défaut, par l’institut technique compétent. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 38.

Exposé sommaire

L’article 19 du projet de loi vise à restructurer le calendrier et le contenu des négociations commerciales entre producteurs, premiers acheteurs et distributeurs. Si l’intention est louable, le texte tel que rédigé laisse subsister deux déséquilibres structurels qui fragilisent la position des producteurs et de leurs organisations.

En premier lieu, la logique de la « marche en avant » des prix suppose que les contrats amont soient conclus avant que les industriels n’ouvrent leurs négociations avec la grande distribution. Or, dans de nombreuses filières (et de manière particulièrement visible en filière cunicole), les accords entre abattoirs et distributeurs sont finalisés dès le mois de février, tandis que les contrats entre éleveurs et abattoirs ne sont signés qu’en mars. Cette inversion chronologique prive le producteur de toute capacité réelle d’influer sur la formation du prix : il négocie dans un cadre déjà fermé. La fixation d’une date butoir au 1er décembre pour la conclusion des contrats amont, antérieure à l’envoi des conditions générales de vente des industriels aux distributeurs, restitue au mécanisme sa cohérence.

En second lieu, la référence aux indicateurs publiés par les interprofessions ou les instituts techniques ne suffit pas à ancrer la négociation sur une base économique solide si ces indicateurs ne comprennent pas de coût de production plancher explicitement documenté. Sans ce point de départ, l’indicateur de référence peut être utilisé comme plafond plutôt que comme plancher. Le présent amendement impose que chaque indicateur de référence intègre un coût de production vérifiable, établi sur données comptables de la campagne précédente, afin de garantir que la négociation parte d’une réalité économique et non d’une estimation contestable.

Par ailleurs, transformer la saisine du médiateur en obligation sanctionnable renverserait la charge sur des producteurs déjà structurellement défavorisés dans les négociations. La suppression de l’alinéa 24 préserve leur liberté de poursuivre des discussions sans s’exposer à une sanction pour le seul fait de rechercher un équilibre commercial.