- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter l’alinéa 9 par une phrase ainsi rédigée :
« L’expérimentation ne peut être engagée dans une filière qu’après la conclusion du contrat ou de l’accord-cadre écrit entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et leurs premiers acheteurs, dans les conditions fixées à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».
L’article 21 étend le mécanisme d’encadrement des prix dit « tunnel » à des filières au-delà de la viande bovine, ce qui constitue une avancée réelle. Cependant, deux dispositions du texte risquent d’en réduire la portée effective : la condition de demande interprofessionnelle pour déclencher l’expérimentation, d’une part, et l’absence de lien explicite avec le calendrier des négociations amont, d’autre part.
Sur le premier point, subordonner le déclenchement de l’expérimentation à une demande formelle de chaque interprofession revient à conférer un droit de véto de fait à des structures au sein desquelles les intérêts de l’aval sont structurellement surreprésentés. Le fonctionnement par consensus des interprofessions implique que l’opposition d’un seul collège, en l’occurrence celui des industriels ou des distributeurs, suffit à bloquer la décision. Il serait paradoxal que les acteurs qui bénéficient le plus des déséquilibres actuels de formation des prix disposent d’un levier pour empêcher le dispositif destiné à les corriger. Le volet II du présent amendement supprime cette condition.
Sur le second point, le tunnel de prix ne produit pleinement ses effets que si les contrats producteurs-acheteurs sont déjà conclus lorsque les industriels ouvrent leurs négociations avec la distribution. Or la pratique actuelle dans plusieurs filières, notamment l’élevage de lapin, montre que les accords industriels-GMS sont bouclés avant même que les éleveurs aient signé leur contrat annuel. Dans ce schéma, le tunnel intervient en aval d’une négociation déjà déséquilibrée : il contraint le prix plancher, mais sans ancrage sur un contrat amont préalable, il ne peut garantir que le producteur soit effectivement protégé. Le volet I conditionne donc l’ouverture de l’expérimentation dans chaque filière à la conclusion préalable des contrats amont, assurant ainsi la cohérence du dispositif avec la logique de marche en avant des prix.
Ces deux modifications sont indissociables : l’une libère le déclenchement du mécanisme, l’autre garantit qu’il s’applique dans un cadre contractuel où le producteur n’est pas déjà lié par un accord négocié sous contrainte.