- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑1‑1. – I. – Dans le cadre des projets d’avenir agricole mentionnés au II de l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, les projets d’ouvrage hydraulique à destination unique de l’agriculture sont soumis à une autorisation unique en matière d’environnement et dérogatoire aux autorisations et déclarations mentionnées aux articles L. 341‑1 à L. 341‑3 du code forestier.
« II. – Les autorités administratives chargées des instructions des dossiers relatifs aux ouvrages hydrauliques à usage agricole statuent dans un délai maximal de cinq mois à compter de la remise du dossier complet. L’autorisation est réputée favorable si aucune réponse des services instructeurs n’est intervenue dans ce délai.
« III. – Un décret définit la liste des pièces à fournir et la procédure applicable pour les demandes prévues au I au présent article. »
Afin de permettre aux projets agricoles d’avenir de devenir des outils efficaces, il faut que les ouvrages hydrauliques qui peuvent s’inscrire dans le cadre de ses projets puissent bénéficier d’un intérêt général majeur et donc de procédures simplifiées. Alors qu’un ouvrage hydraulique nécessite selon les cas 13 à 16 déclarations et autorisations demandées par la loi, cet amendement vise à en retirer pour accélérer les procédures et éviter la multiplication de ces dernières. Il fixe également un délai maximal d'instruction pour offrir aux porteurs de projet une visibilité sur la durée d'exécution et de mise en oeuvre du projet.