- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 412‑25 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 412-25. – La destruction d’une haie est subordonnée à l’une des mesures suivantes :
"1° La replantation ou la régénération naturelle d’un linéaire équivalent. Ces mesures peuvent être mises en œuvre avant les travaux de destruction. Le cas échéant, le porteur de projet de destruction doit justifier d’un maintien global de son linéaire ;
"2° La mise en œuvre de mesures permettant la préservation équivalente des espèces et habitats présents dans la haie.
"Dans le cas où la destruction de haie a lieu dans un territoire enfriché et que les travaux de destruction ont pour objet d’y remédier ou de développer l’agriculture au sens de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aucune mesure n’est nécessaire.
"Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire par les articles L. 214‑1, L. 332‑6 ou L. 332‑9, L. 411‑1 et L. 414- 1, la destruction d’une haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1. »
2° Le 2° de l’article L. 412‑26 est ainsi rédigé :
« 2° Les modalités d’application de l’article L. 412‑25 ; »
Le présent amendement a pour objectif de clarifier et d’adapter le régime applicable à la destruction des haies, en précisant les obligations de replantation et de compensation.
Actuellement, la formulation de l’article L.412-25 du code de l’environnement laisse place à une interprétation extensive des mesures de compensation, pouvant conduire à des coefficients allant jusqu’à 2,5. Une telle approche peut imposer, pour des opérations agricoles courantes comme le déplacement d’une haie lié à l’agrandissement d’une parcelle, le défrichement ou le remplacement d’une haie en mauvais état, la replantation de plus du double du linéaire détruit. Cette situation apparaît disproportionnée et difficilement justifiable au regard des objectifs visés.
L’amendement propose donc de recentrer le dispositif sur deux options :
soit le maintien du linéaire par replantation ou régénération naturelle d’un linéaire équivalent, avec la possibilité d’anticiper ces mesures pour éviter toute rupture dans la fonctionnalité écologique ;
soit la mise en place de mesures alternatives garantissant une préservation équivalente des espèces et habitats associés à la haie, lorsque cette solution est plus adaptée localement.
Cette approche permet de concilier la protection des haies avec les besoins concrets d’adaptation des exploitations, tels que la réorganisation parcellaire, l’accès, la sécurité ou l’exploitation des parcelles, tout en évitant que le régime applicable ne soit perçu comme un obstacle systématique à des travaux parfois indispensables.
Par ailleurs, l’article prévoit une disposition spécifique pour les territoires enfrichés, lorsque les travaux visent à y remédier ou à développer l’agriculture. Il s’agit de ne pas entraver la remise en valeur de surfaces agricoles abandonnées, qui représente un enjeu de production et d’aménagement du territoire.
Enfin, le texte maintient explicitement le respect des cadres juridiques plus stricts lorsqu’ils s’appliquent, comme la police de l’eau, les espaces protégés, les espèces protégées ou les sites Natura 2000. Dans ces cas, la destruction reste soumise à des mesures de compensation conformes à la séquence ERC.
Tel est l’objet de l’amendement porté par les Chambres d’agriculture France.