Fabrication de la liasse

Amendement n°518

Déposé le mercredi 13 mai 2026
En traitement
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Danielle Brulebois

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Françoise Buffet

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leurs missions. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. Toutefois, cette disposition ne prive pas les chambres d’agriculture de la possibilité de recourir à un marché public tel que défini à l’article L 1111‑1 du même code pour l’exercice de leur mission. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent article a pour objectif d’exclure explicitement le recours à un contrat de concession, au sens du Code de la commande publique, pour l’exercice des missions de service public d’identification et de traçabilité des animaux confiées aux Chambres d’agriculture, tout en précisant qu’elles conservent la possibilité de recourir à un marché public.
L’enjeu est de sécuriser juridiquement l’organisation de cette mission, en évitant toute délégation intégrale de responsabilité à un tiers, ce qui serait incompatible avec la nature, les exigences et la gouvernance attendues d’une mission de service public.
En l’absence d’interdiction explicite, une possibilité théorique existe aujourd’hui de recourir à des montages successifs, où la responsabilité serait confiée à Chambres d’Agriculture France, la contribution assurée par une chambre territoriale, et la mission ensuite concédée à un tiers par contrat de concession. Un tel schéma entraînerait une stratification des responsabilités, rendant la chaîne de responsabilité illisible pour l’État, le pilotage national extrêmement complexe, et la capacité de contrôle de Chambres d’Agriculture France fortement réduite.
Le double gage permet d’éviter que l’amendement soit déclaré irrecevable au titre de l’article 40.
Le présent article n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les finances publiques. Les missions concernées sont intégralement financées par les cotisations des opérateurs, et leur équilibre économique reste inchangé. Le recours à des prestataires de service dans le cadre des règles de la commande publique reste pleinement possible.

Cet amendement a été travaillé avec la Chambre d'Agriculture.