Fabrication de la liasse

Amendement n°524

Déposé le mercredi 13 mai 2026
En traitement
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Éric Martineau

Membre du groupe Les Démocrates

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’agence autorise le produit sauf si l’agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer le principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

Malgré un cadre européen fixé par le règlement (CE) 1107/2009, les délais d’instruction des dossiers et les divergences nationales autour des autorisations de mise sur le marché conduisent à des situations de blocage. Ces pratiques entraînent des retards d’accès à des solutions de protection des cultures déjà autorisées dans d’autres Etats membres, plaçant ainsi les exploitants agricoles français dans une situation de concurrence déloyale.

Cette situation est source d’incompréhension pour les agriculteurs, qui ne connaissent pas les raisons et la portée des refus d’autorisations de mise sur le marché de certains produits, qui font l’objet d’évaluations positives par d’autres autorités compétentes européennes et peuvent, par ailleurs, être importés sur le territoire français.