- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 4° bis de l’article 222‑10 est complété par les mots : « ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les faits sont commis en raison de cette activité » ;
2° Le 4° bis de l’article 222‑12 est complété par les mots : « ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les faits sont commis en raison de cette activité » ;
3° Le 4° bis de l’article 222‑13 est complété par les mots : « ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les faits sont commis en raison de cette activité ».
Aux termes de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont reconnues d’intérêt général majeur en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation. Les personnes qui exercent ces activités, dont la spécificité et l’exposition aux risques sont régulièrement soulignées, doivent à ce titre bénéficier d’une protection renforcée contre les actes de violence physique perpétrés à leur encontre lorsque ceux-ci sont liés à leur activité.
Les exploitants agricoles sont aujourd’hui fréquemment exposés à des violences en lien direct avec leur activité professionnelle : agressions lors d’actions d’intrusion ou d’occupation d’exploitations, prises à partie sur les marchés, opérations dites « coup de poing » d’organisations militantes, mais aussi atteintes physiques commises lors de conflits de voisinage liés aux pratiques agricoles. Ces faits, qui se sont multipliés ces dernières années, portent atteinte non seulement à l’intégrité physique des intéressés et de leur famille mais aussi, indirectement, à la capacité productive nationale et à la souveraineté alimentaire que le législateur entend garantir.
Le présent amendement étend, en conséquence, la circonstance aggravante prévue au 4° bis des articles 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal — laquelle protège déjà notamment les magistrats, les jurés, les avocats, les officiers publics ou ministériels, les militaires de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique — aux personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Afin de circonscrire strictement cette aggravation aux situations qui justifient une protection particulière et de garantir la proportionnalité du dispositif au regard du principe d’égalité devant la loi pénale, la circonstance n’est constituée que lorsque les violences sont commises en raison de l’activité agricole de la victime. Cet élément intentionnel, qui assure l’assise constitutionnelle du dispositif, opère un parallélisme avec la jurisprudence relative aux circonstances aggravantes attachées à la qualité de la victime, lesquelles supposent que cette qualité ait été connue ou apparente pour l’auteur des faits.
Le présent amendement complète utilement l’article 18 bis du présent projet de loi, qui durcit les sanctions applicables à l’intrusion dans un local à usage agricole, ainsi que l’article 18, qui aggrave les peines en matière de vol et de dégradation commis dans un lieu agricole, en étendant la protection renforcée à l’intégrité physique des personnes elles-mêmes.