- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les accès aux »
les mots :
« d’accès, de traitement et d’utilisation des ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« leurs »
le mot :
« ces ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, après la dernière occurrence du mot :
« missions »,
insérer les mots :
« , à la collecte ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :
« telle »
le mot :
« ces ».
Le présent article vise à préciser, dans la loi, le droit d’accès de traitement et d’utilisation des données administratives nécessaires à l’exercice des missions de service public qui sont confiées aux Chambres d’agriculture et aux interprofessions, ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de ces missions, à la collecte, au traitement et à la mise à disposition de ces données.
Les chambres d’agriculture sont des établissements publics de l’État. À ce titre, elles assurent des missions de représentation, d’accompagnement économique, de développement rural, de gestion de l’identification animale et, plus largement, de mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques agricoles.
Or, l’efficacité de ces missions repose sur l’accès à des données administratives déjà collectées par l’État, notamment :
− les registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale (règlement (UE) 2016/429) ;
− les registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique ;
− les données cadastrales et foncières nécessaires à l’accompagnement des exploitations et à l’aménagement des territoires.
Aujourd’hui, l’accès à ces données repose sur des dispositifs fragmentés, conventionnels ou techniques, sans base législative explicite garantissant la cohérence du dispositif.
Cette situation crée :
− des incertitudes juridiques,
− des délais administratifs,
− des redondances dans la collecte de données,
− et des pertes d’efficacité pour l’action publique.
Le présent article ne crée aucun droit nouveau substantiel au bénéfice des chambres d’agriculture.
Il vise à sécuriser juridiquement un accès déjà nécessaire à l’exercice de missions légales, dans le respect du principe de proportionnalité, en limitant cet accès aux seules données strictement nécessaires.
Il s’inscrit pleinement :
− dans l’esprit de la loi ESSOC, visant à simplifier les relations entre l’administration et ses usagers ;
− dans la logique de mutualisation et d’efficacité des moyens publics ;
− dans l’objectif de souveraineté numérique et de bonne gouvernance des données agricoles.
En garantissant un accès sécurisé, proportionné et encadré par décret, le législateur renforce la cohérence de l’action publique agricole et la capacité du réseau des chambres d’agriculture à remplir efficacement les missions que l’État lui confie
Amendement travaillé avec Chambres d'agriculture de France.