Fabrication de la liasse

Amendement n°608

Déposé le mercredi 13 mai 2026
En traitement
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Eric Liégeon

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Lionel Duparay

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Corentin Le Fur

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Nicolas Ray

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Emeline Rey-Rinchet

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

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Virginie Duby-Muller

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Thierry Liger

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Jean-Luc Bourgeaux

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Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Jérôme End

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Philippe Gosselin

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Jean-Pierre Taite

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Josiane Corneloup

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Cendrine Chazé

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.

« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »

Exposé sommaire

Le présent amendement inscrit dans le code rural un principe destiné à renforcer la cohérence et la sécurité juridique des normes applicables aux activités agricoles. 

Il répond à la situation actuelle, marquée par un empilement de règles européennes, nationales et locales qui conduit à des surenchères normatives, des divergences d’interprétation et des contraintes supplémentaires non prévues par les textes supérieurs. Ces pratiques
fragilisent les capacités de production, créent des distorsions entre territoires et menacent la souveraineté agricole et alimentaire, reconnue comme un intérêt fondamental de la Nation.


L’amendement rappelle que la subsidiarité demeure possible, mais qu’elle doit être justifiée, proportionnée et compatible avec la préservation des capacités de production. Il vise à éviter que des normes de rang inférieur restreignent ce que des normes supérieures autorisent, sauf intérêt général dûment établi.

Il affirme ainsi que ce qui est permis par le droit de l’Union ne peut être restreint par la loi ou le règlement, et que ce qui est permis par la loi ou un règlement national ne peut être restreint par un acte local. La référence explicite à l’article L.1 A garanti que ce principe ne fait obstacle ni aux mesures environnementales proportionnées, ni aux pouvoirs de police, mais qu’il encadre leur usage lorsque les capacités de production agricole seraient affectées. Ce dispositif assure une application homogène des normes, et contribue à la continuité de la production et à la souveraineté alimentaire.