- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article 226‑4-3 du code pénal, il est inséré un article 226‑4-3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑4-3‑1. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et notamment par un service de communication au public en ligne, des contenus relatant, valorisant ou provoquant à la commission d’un acte constitutif du délit d’intrusion au sein d’une exploitation agricole, lorsque cette diffusion a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sécurité ou à la tranquillité de l’exploitant agricole.
« Lorsque les faits sont commis de manière habituelle, organisée ou accompagnés d’appels à commettre de nouvelles intrusions, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Après l’article 32, il est inséré un article 32‑1 ainsi rédigé :
« Art. 32‑1. – Lorsqu’elle est commise envers une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, en raison de l’exercice de cette activité, la diffamation publique est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne ou lorsqu’ils s’accompagnent de la diffusion d’images, de données personnelles ou d’éléments permettant l’identification de l’exploitation agricole concernée. »
2° Après l’article 33, il est inséré un article 33‑1 ainsi rédigé :
« Art. 33‑1. – Lorsqu’elle est commise envers une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, en raison de l’exercice de cette activité, l’injure publique est punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende.
« Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne ou au moyen d’inscriptions, signes ou dessins apposés sur une exploitation agricole, ses dépendances ou ses équipements. »
La reconnaissance récente de l’agriculture comme un intérêt fondamental de la Nation implique de renforcer également la protection des femmes et des hommes qui exercent ces métiers essentiels à la souveraineté alimentaire française.
Les exploitants agricoles sont aujourd’hui régulièrement victimes de campagnes de diffamation et d’injures publiques, notamment sur les réseaux sociaux, mais également au travers de tags, inscriptions ou propos visant directement leur activité professionnelle, leur exploitation ou leur famille.
Ces attaques répétées portent gravement atteinte à leur honneur, à leur considération ainsi qu’à leur santé mentale, dans un contexte déjà marqué par une forte détresse psychologique du monde agricole.
Le présent amendement vise ainsi à créer une circonstance aggravante spécifique pour les infractions de diffamation et d’injure publiques commises à l’encontre des personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces faits sont liés à l’exercice de leur profession.
Il prévoit également de sanctionner plus sévèrement la diffusion en ligne de contenus valorisant ou relayant des actes d’intrusion dans les exploitations agricoles, afin de lutter contre les phénomènes d’intimidation, de harcèlement militant et d’atteinte à la sécurité des agriculteurs.
Cet amendement vise donc à renforcer l'arsenal pénal pour mieux protéger nos agriculteurs.