Fabrication de la liasse

Amendement n°663

Déposé le mercredi 13 mai 2026
En traitement
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François Cormier-Bouligeon

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation, participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups prévues par la loi, sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Exposé sommaire

La protection des troupeaux face à la prédation nécessite des outils adaptés et performants.

Le présent amendement vise à autoriser les éleveurs et leurs mandataires titulaires d’un permis de chasse à utiliser des lunettes de tir à visée thermique, fixées directement sur l’arme pour une utilisation sans les mains.

Cette mesure a pour objectif de renforcer la sécurité et la fiabilité des opérations de tirs, dans le respect des règles de chasse et de protection des espèces.

Amendement travaillé avec les Jeunes Agriculteurs Centre-Val de Loire et la FNSEA