- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Pour les plans d’eau relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3, lorsqu’ils sont implantés en zone humide, seules sont applicables les prescriptions générales prévues pour les projets soumis à déclaration. Ces prescriptions ne peuvent imposer des exigences relevant du régime d’autorisation ni des conditions équivalentes à celles applicables aux projets soumis à autorisation.
Le principe de non‑régression mentionnée au 9° du II de l’article L. 110‑1 ne fait pas obstacle à l’implantation de tels plans d’eau, dès lors qu’ils respectent les prescriptions générales applicables au régime de déclaration et les exigences de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. »
Cet amendement vise à clarifier les règles applicables aux plans d'eau situés en zone humide qui relèvent du régime de la déclaration. Il précise que ces plans d'eau ne sont être assujettis qu'aux prescriptions générales prévues pour ce régime, sans que des conditions relevant de l'autorisation puissent leur être imposées. A noter que les projets concernés restent soumis à l'ensemble des obligations du régime déclaratif. L'objectif est simplement de garantir que le niveau d'exigence soit proportionné à l'ampleur réelle des impacts, tout en assurant que ces zones humides soient protégées comme il se doit.