Fabrication de la liasse

Amendement n°715

Déposé le mercredi 13 mai 2026
En traitement
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Jean Terlier

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin du A, les mots : « grande consommation au sens du I de l’article L. 441‑4 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » ;

b) Le second alinéa du B est supprimé ;

c) Au 3° du C, les mots : « de grande consommation » sont remplacés par le mot : « alimentaires » ;

d) Le E est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« E. – Tout manquement aux obligations du présent II par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions prévues au livre IV du même code. L’article L. 470‑1 dudit code peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du même code. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » ;

b) Au 1°, les mots : « produits de grande consommation concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » ;

c) Le 2° est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la référence : « 1°, », sont insérés les mots : « par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, » ;

– à la fin de la même première phrase, les mots : « produits ou des catégories de produits concernés » sont remplacés par les mots : « denrées ou catégories de denrées concernées » ;

– la seconde phrase est supprimée.

Exposé sommaire

Le présent amendement modifie l'article 125 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique afin de mettre fin à l'encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH). Il substitue aux II et III de cet article dans leur rédaction actuelle les II et III dans leur rédaction initiale de 2020, qui limitait l'encadrement des promotions aux seules denrées alimentaires et aux produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie. Les I, IV, IV bis, V, VI, VII et VIII demeurent inchangés, conservant les modifications de la loi du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire.
Pour rappel, l'encadrement des promotions alimentaires à 34 % en valeur et 25 % en volume a été institué à titre expérimental par la loi du 30 octobre 2018 dite loi Egalim 1, sur le fondement de l'ordonnance du 12 décembre 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019. Ce dispositif a ensuite été pérennisé et codifié par la loi ASAP du 7 décembre 2020 (article 125), qui en constitue désormais le support légal. La loi Descrozaille du 30 mars 2023 a étendu ce dispositif aux produits DPH, au même seuil de 34 %. Enfin, la loi du 14 avril 2025 a relevé ce seuil à 40 % pour les seuls produits DPH, décorrélant ainsi les deux régimes promotionnels.
Le présent amendement franchit l'étape suivante en supprimant purement et simplement l'encadrement des promotions sur les produits DPH, pour revenir à l'architecture initiale du dispositif issu de la loi ASAP.
Les produits DPH ne présentent aucun des enjeux qui ont justifié l'encadrement des promotions dans le secteur alimentaire — souveraineté agricole, protection du revenu des producteurs, structuration des filières. Ils sont principalement constitués de grandes marques internationales dont les fabricants réalisent des résultats nets représentant dix à vingt fois la marge nette des distributeurs français.
Les effets sur les consommateurs sont documentés et préoccupants. Selon les données NielsenIQ, les familles nombreuses ont réduit leurs achats de produits DPH de plus de 15 % en valeur en 2024, contraintes d'arbitrer leurs dépenses et de renoncer à des produits essentiels — lessive, dentifrice, couches pour bébé. Face à l'érosion de leur pouvoir d'achat, les consommateurs se sont massivement reportés vers les hard discounteurs et les plateformes étrangères, qui commercialisent exactement les mêmes produits jusqu'à 40 % moins chers qu'en grande distribution française.
La suppression de l'encadrement sur les produits DPH ne remet pas en cause les dispositifs de protection du revenu agricole, qui demeurent pleinement applicables aux denrées alimentaires et aux produits d'alimentation animale.