Fabrication de la liasse
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Xavier Roseren

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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À l’alinéa 2, après le mot : 

« aménagements », 

insérer les mots : 

« soumis à évaluation environnementale mentionnés à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à modifier les conditions qui déclenchent une étude préalable agricole pour certains projets d’aménagement du territoire.

Actuellement, le texte prévoit de supprimer le critère de l’évaluation environnementale systématique. Cela aurait pour effet d’élargir fortement le nombre de projets concernés par l’étude agricole, y compris des projets ayant des effets limitéssur l’activité agricole, comme les travaux de rénovation menés sur des lignes ferroviaires existantes : même avec peu d’effets sur les terres agricoles, ils pourraient être soumis à l’étude dès lors qu’ils consomment plus de 5 hectares de terre au total.

L’amendement propose donc de conserver le lien avec l’évaluation environnementale, mais en l’élargissant :

  • aux projets soumis à une évaluation environnementale systématique, comme le prévoit déjà le code de l'environnement ;
  • ainsi qu’aux projets examinés « au cas par cas ».

L’objectif est de cibler prioritairement les projets ayant les incidences environnementales et agricoles les plus significatives, plutôt que d’appliquer automatiquement l’étude à tous les projets dépassant un simple seuil de surface.

L’amendement cherche aussi à éviter un effet de contournement du seuil de 5 hectares : certains opérateurs pourraient fractionner ou réduire légèrement leurs projets pour rester juste en dessous du seuil et échapper à l’étude préalable agricole. Grâce au critère de l’évaluation environnementale et du « au cas par cas », des projets consommant une part significative de terres agricoles pourraient malgré tout être soumis à cette étude.