Fabrication de la liasse
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Xavier Roseren

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« En cas de dommages et dès que la prédation du loup est suspectée par l’éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. L’arrêté détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur et transmis aux services de l’État par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l’instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser les modalités de réalisation du constat de dommages causés par la prédation lupine. 

Aujourd’hui, le constat est réalisé par les agents habilités sur place, sur demande de l’éleveur. Les données collectées par les agents sont transmises aux services de l’État pour instruction. L’indemnisation financière du dommage est accordée dès lors que la responsabilité du loup n’a pas été écartée. 

Par dérogation, le décret n° 2019‑722 du 9 juillet 2019 prévoit que le préfet peut, sous réserve de l’accord du préfet coordonnateur du plan national sur le loup, autoriser les éleveurs à réaliser eux-mêmes les constats et à les transmettre à la préfecture. Cette modalité n’est possible que pour les constats portant sur moins de cinq victimes ovines ou caprines. 

Il est proposé d’étendre la possibilité pour les éleveur de réaliser eux-mêmes les constats. L’OFB a développé une application en ligne, leur permettant d’envoyer les photos et de décrire les dommages. 

Ce constat ne se substitue en aucun cas à l’instruction des services de l’État. Chaque constat ainsi transmis par voie électronique est soumis à l’expertise des services de la direction départementale des territoires. Seul le résultat de l’expertise peut ouvrir à indemnisation, dès lors que la responsabilité du loup n’a pas été écartée.