- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 427‑2‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 427-2-7. – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie.
« Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Le présent amendement vise à inscrire dans le code de l’environnement un cadre permettant à l’État d’accompagner, dans la limite de ses moyens, l’exercice des missions confiées aux lieutenants de louveterie.
Les lieutenants de louveterie exercent, à titre bénévole, des missions concourant à la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la gestion de la faune sauvage et à la prévention des dommages. L’exercice de ces missions implique toutefois la mobilisation de matériels et d’équipements adaptés, dont les besoins peuvent varier selon les territoires et les situations locales.
Dans ce contexte, le présent dispositif a pour objet de permettre l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial, afin de favoriser une organisation plus homogène et plus lisible de l’accompagnement apporté par l’État. Cette faculté pourra notamment s’appuyer sur des structures associatives départementales lorsque cela apparaît pertinent au regard des besoins locaux et des modalités d’organisation retenues par les services de l’État.
Le dispositif proposé préserve pleinement le caractère bénévole des fonctions exercées par les lieutenants de louveterie. Il vise uniquement à donner à l’État un cadre lui permettant d’adapter son soutien matériel aux réalités territoriales, dans une logique de bonne administration et de continuité des missions exercées sur le terrain.
Les modalités d’application de ce dispositif relèveront du pouvoir réglementaire.