- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments suspend l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus mettant en évidence l’utilisation de ces produits. »
L'objet du présent amendement est d'interdire l'importation sur le sol français de denrées alimentaires dont la production a donné lieu à l'utilisation de produits dont l'homologation a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'ANSES.
En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article ne répond qu'à la situation d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de l'approbation de la substance au niveau européen. Toutefois, un problème semblable de concurrence déloyale se pose lorsque, à l'échelon national, un produit perd son homologation du fait d'une décision de l'ANSES.
Pour les mêmes raisons, il est fondé de suspendre les importations de denrées ayant bénéficié de l'utilisation de ce produit.
....
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »