- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »
II. – Le I est abrogé dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Le présent amendement vise à permettre au Gouvernement de déroger, pour une durée d'un an renouvelable deux fois, à l'interdiction des néonicotinoïdes afin de permettre l'usage de produits contenant de l'acétamipride ou de la flupyradifurone dans la culture de cerises.
La filière cerise est particulièrement exposée aux ravageurs invasifs, dont la pression s’est fortement accrue ces dernières années, à l’image de la punaise diabolique ou d’autres insectes difficilement contrôlables. L’INRAE souligne que ces bioagresseurs constituent des situations d’urgence ou d’impasse durable, nécessitant des réponses adaptées en l’absence de solutions pleinement opérationnelles.
Dans ce contexte, les producteurs se trouvent confrontés à des pertes de production importantes et à une instabilité croissante des rendements. Les alternatives disponibles, notamment les méthodes de biocontrôle ou les dispositifs physiques, restent insuffisantes pour garantir un niveau de production économiquement viable à court terme. Par ailleurs, leur mise en œuvre implique des investissements lourds et une efficacité variable selon les conditions locales.
L’acétamipride apparaît ainsi comme l’un des rares leviers permettant de maîtriser efficacement ces ravageurs dans l’état actuel des connaissances. Son utilisation ciblée permettrait de sécuriser les récoltes en attendant le déploiement de solutions alternatives encore en développement, dont les délais d’efficacité sont estimés à plusieurs années.
Dans un contexte de concurrence européenne où cette substance demeure autorisée, l’absence de dérogation en France expose la filière à un risque de décrochage accéléré. La mise en place de dérogations temporaires constitue dès lors une mesure de sauvegarde indispensable.