Fabrication de la liasse
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Hélène Laporte

Membre du groupe Rassemblement National

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’agence autorise le produit sauf si l’agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à réformer la procédure de la reconnaissance mutuelle des produits phytosanitaires approuvés par un autre État membre. Conformément au règlement (CE) 1107/2009, cette reconnaissance mutuelle revêt un caractère d’automaticité, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de mise sur le marché se contentant de tenir compte, le cas échéant, des circonstances particulières prévalant sur le territoire national, lesquelles peuvent différer de celles de l’État ayant délivré la première approbation.

Aussi, il est proposé d’aligner les règles applicables à l’ANSES sur les prescriptions du droit européen, de façon à sortir d’une situation de surtransposition qui pèse sur les agriculteurs français, ceux-ci pouvant se retrouver privés de produits autorisés ailleurs dans l’Union européenne. Dans ce cadre, il revient à l’ANSES de motiver un refus éventuel, lequel est conditionné à l’existence de conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales propres à la France qui ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable.