- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».
Le présent amendement vise à étendre la mesure de suspension des importations prévue à l'article 2 à l'ensemble des cas de non-approbation ou non-renouvellement d'une substance par l'autorité européenne et non au seul cas du retrait d'approbation ou refus de renouvellement pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement.
En effet, la même problématique de concurrence déloyale se pose dès lors que des denrées produites dans des pays tiers ont donné lieu à l'utilisation de substances interdites sur le territoire de l'Union européenne, indépendamment du contexte juridique de cette interdiction.