Fabrication de la liasse

Amendement n°953

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Éric Martineau

Membre du groupe Les Démocrates

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après le deuxième alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’expiration du délai de mise en compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin peut, par arrêté, après avis du comité de bassin, édicter des mesures visant à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre le bon exercice des activités piscicoles, leur installation et leur extension, sous réserve du respect des obligations relatives aux ouvrages au sens de l’article L. 214‑18 et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Exposé sommaire

La France connaît un déficit commercial majeur sur les produits aquatiques (–4,9 Mds € en 2024). La production nationale, pêche et aquaculture, couvre moins de 20 % des besoins et la pisciculture moins de 2 %, alors que la demande reste forte, et que l’aquaculture mondiale dépasse désormais la pêche pour la consommation humaine.
Dans ce contexte, la pisciculture en eau douce et en eau de mer, constitue un levier essentiel pour renforcer la souveraineté alimentaire, à condition d’être pleinement intégrée dans les politiques de gestion de l’eau, d’aménagement du territoire et de protection des milieux.
La disponibilité de la ressource en eau, en quantité et en qualité, est indispensable aux élevages piscicoles. La gestion française de l’eau structurée par la Directive-cadre sur l’Eau, impose une approche par bassin versant et la recherche du bon état écologique.

La pisciculture est ainsi fortement dépendante des débits nécessaires au bon fonctionnement des installations et d’une eau de qualité conforme aux exigences des poissons (température, oxygène, etc.).

Il est à noter que la pisciculture restitue intégralement l’eau qu’elle prélève pour l’élevage des poissons.

Les entreprises de la filière piscicole ont d’ores et déjà engagé des transformations sur les sites afin de faire face aux effets du changement climatique : gestion des cycles de production pour anticiper des étiages sévères, installation de systèmes de recirculation de l’eau, etc.

Les effets du changement climatique conduisent à des arbitrages entre les différents usages de l’eau (agricoles, industriels, domestiques) et la protection des écosystèmes. Les spécificités de la filière (activité reposant sur du vivant, prélèvement mais restitution intégrale de l’eau) doivent être prises en compte dans les arbitrages liés à la gestion quantitative de l’eau.

Dès lors, cet amendement travaillé avec le Comité Interprofessionnel des Produits d'Aquaculture vise à :

  • Permettre la prise en compte des prescriptions particulières accordées par l’autorité administrative aux installations piscicoles lors de la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
  • Permettre au préfet coordonnateur de bassin d’en déroger en cas d’expiration du délais de révision, tout en visant les objectifs de maintien des débits réservés dans les cours d’eau.