- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 21 :
« Les parties peuvent également se référer à tout indicateur pertinent, y inclus des indicateurs de référence, ainsi qu’aux indicateurs élaborés par les organisations de producteurs ou par les associations d’organisations de producteurs reconnues conformément à leurs missions. »
Il est essentiel de préserver la liberté des parties dans le choix des indicateurs pertinents, y compris au regard de spécificités territoriales auxquels les indicateurs de référence nationaux ne peuvent pas nécessairement répondre. A cet égard, il convient d’indiquer expressément la possibilité qu’ont également les OP et Associations d’OP reconnues par l’OCM, d’élaborer des indicateurs susceptibles d’être intégrés dans les contrats. Dans plusieurs filières, c’est aujourd’hui le cas.