Fabrication de la liasse

Amendement n°987

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Pascal Lecamp

Membre du groupe Les Démocrates

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , situés dans les zones et pour des superficies minimales de terrains fixées dans le décret prévu au I de l’article L. 143-7 ».

 

Exposé sommaire

L’article 13 prévoit que le notaire instrumentaire doit informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) compétente, au moins deux mois avant la signature, de tout bail emphytéotique portant sur des biens agricoles. 

À compter de cette information, la SAFER disposera d’un délai de deux mois pour s’opposer à l’opération, opposition motivée au regard des objectifs fixés par l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et avec l’accord préalable des commissaires du Gouvernement. En l’absence de réponse dans ce délai, la SAFER sera réputée avoir renoncé à s’y opposer.

Les détournements de l’usage agricole d’une parcelle contre lequel cet article a pour ambition de lutter s’opèrent majoritairement sur des petites surfaces où se développent les projets susceptibles de provoquer mitage et constructions illégales.

Or l’article restreint actuellement l’information de la SAFER aux baux emphytéotiques correspondant à la surface minimale, fixée pour chaque SAFER, à partir de laquelle elle peut, par ailleurs, exercer son droit de préemption. 

Le présent amendement vise donc à étendre l’obligation de notification des baux emphytéotiques à l’ensemble des biens relevant de l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime, sans la restreindre aux surfaces dépassant le seuil au-delà duquel les SAFER sont autorisées, par décret, à exercer leur droit de préemption.