- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le I bis de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 14 de la présente loi, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Afin de prévenir les dommages causés aux cultures dus au choucas des tours (Corvus monedula), tout en assurant le maintien de l’espèce, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvement. Ces mesures de gestion territorialisées sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées régulièrement.
« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière de destruction et d’effarouchement, destinées à lutter contre les dommages causés aux cultures, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Il prévoit que ces mesures, adaptées régionalement à l’évolution des dégâts subis par les cultures, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce, être suspendues par l’autorité administrative. »
Le présent amendement vise, à l’instar de ce qui est prévu pour la protection des élevages confrontés à la prédation du loup, à mieux protéger les cultures contre les dégâts causés par les choucas des tours.
Chaque année, dans les départements bretons, les choucas des tours détruisent des cultures, singulièrement les semis de maïs. Chaque année, les dégâts se chiffrent en millions d’euros. Chaque année, les agriculteurs sont démunis.
Dans un tel contexte, alors que les arrêtés de prélèvement pris l’an passé par les préfets des Côtes-d’Armor, du Finistère et du Morbihan ont été suspendus par le juge administratif, il convient d’introduire au sein du code de l’environnement des dispositions spécifiques afin de permettre une meilleure gestion des populations de choucas des tours.
Cela est d’autant plus indispensable et urgent que, d’année en année, le choucas prolifère, aggravant les dommages causés aux cultures. À titre d’exemple, plus de 310 hectares de surfaces en blé, orge et maïs ont été détruits dans les Côtes-d’Armor en 2024.