- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n°2632)., n° 2765-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 4, après le mot :
« réglementées »
insérer les mots :
« dont le rôle épidémiologique des espèces ciblées dans la transmission a été préalablement établi par un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».
L'article 15 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de six mois, pour adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant du changement climatique. Le 3° de cette habilitation prévoit notamment d'« habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l'autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de surveillance ainsi que de prévention et de lutte contre les maladies animales réglementées ».
Dans sa rédaction actuelle, l'habilitation ne borne pas les espèces susceptibles d'être ciblées par les piégeurs agréés dans ce cadre. L'habilitation, telle que rédigée, permettrait en théorie à l'ordonnance de viser l'ensemble des grands mammifères et certains oiseaux au motif de leur rôle supposé dans la transmission de maladies animales réglementées, sans que ce rôle ait été scientifiquement établi au préalable.
Or, comme l'ont relevé plusieurs acteurs lors des travaux préparatoires, l'action sur la faune sauvage ne constitue pas, selon les données scientifiques disponibles, la stratégie sanitaire la plus efficace pour lutter contre les principales maladies animales réglementées concernées. Dans le cas de la tuberculose bovine, notamment, les avis vétérinaires et épidémiologiques soulignent que les mesures portant sur les pratiques d'élevage et la surveillance des mouvements d'animaux domestiques présentent une efficacité documentée supérieure à celle du piégeage de la faune sauvage.
Le présent amendement ne remet pas en cause l'objectif de renforcement du dispositif sanitaire poursuivi par l'article 15, ni la faculté d'associer les piégeurs agréés à cet objectif. Il vise à garantir que l'habilitation conférée au Gouvernement soit exercée sur une base scientifique solide, en subordonnant le ciblage d'une espèce sauvage à l'existence préalable d'un avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) établissant son rôle épidémiologique dans la transmission de la maladie animale réglementée concernée.
L'ANSES est l'autorité sanitaire de référence compétente en matière de dangers zoosanitaires. Elle dispose de l'expertise nécessaire pour apprécier, sur le fondement des meilleures données scientifiques disponibles, le rôle effectif d'une espèce dans la chaîne épidémiologique d'une maladie donnée. Sa mention explicite dans la loi crée une obligation procédurale réelle, préalable à l'exercice de l'habilitation sur ce point, sans alourdir indûment le dispositif ni compromettre le délai de six mois fixé pour la prise des ordonnances.
Cet encadrement est d'autant plus nécessaire que l'habilitation est large et que le contrôle parlementaire sur les ordonnances est limité. Inscrire dans la loi d'habilitation elle-même l'exigence d'un fondement scientifique préalable constitue un garde-fou proportionné, compatible avec l'objectif sanitaire affiché.