Fabrication de la liasse

Amendement n°997

Déposé le vendredi 15 mai 2026
En traitement
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Sandrine Le Feur

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Photo de monsieur le député David Taupiac

David Taupiac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

 « et de cohérence fonctionnelle avec le milieu impacté, notamment au regard de la continuité hydrologique et écologique ».

Exposé sommaire

L'article 10 modifie le régime de compensation environnementale applicable aux terres agricoles sur deux points : il autorise une mise en œuvre dans un périmètre géographique élargi, et il hiérarchise les sites de compensation vers les terrains à faible potentiel agronomique. Ces deux évolutions poursuivent des objectifs légitimes mais appellent néanmoins une clarification indispensable.

Sur le périmètre géographique, le texte retient le seul critère d'équivalence écologique pour encadrer l'élargissement. Ce critère garantit que la compensation produit un gain de même nature et de même valeur que la perte, mais il ne garantit pas que ce gain bénéficie au milieu effectivement affecté. Une compensation écologiquement équivalente mais fonctionnellement déconnectée du site d'impact (bassin versant différent, rupture de corridor, absence de lien hydrologique) ne répare pas l'atteinte, elle la déplace. La doctrine de la séquence éviter-réduire-compenser, telle que consolidée par la jurisprudence administrative et les lignes directrices du ministère de l'environnement, exige que la compensation intervienne dans un espace fonctionnellement connecté au milieu impacté. 

Le présent amendement inscrit cette exigence dans la loi en ajoutant, aux côtés de l'équivalence écologique, le critère de cohérence fonctionnelle avec le milieu impacté, notamment au regard de la continuité hydrologique et écologique. Il ne remet pas en cause la souplesse géographique introduite par l'article, il en fixe la condition d'exercice.