- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relative au droit à l'aide à mourir, n° 2773
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire »
les mots :
« selon son choix ».
Cet amendement vient préciser, de manière explicite, que les modalités d’administration de l’aide à mourir sont définies selon la volonté de la personne éligible à l’aide à mourir.
Les auteurs du présent amendement regrettent que les évolutions du texte produisent une situation où l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier est subordonnée à l’incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration. Dans cette situation, la liberté de choix de la personne n’est pas assurée.
Nous proposons de corriger cela en mentionnant, de manière explicite, que la détermination des modalités d’administration procède de la volonté du patient, et la sienne uniquement.
Par conséquent, cet amendement vise à concrétiser une avancée : les personnes concernées doivent être assurées de pouvoir choisir les modalités selon lesquelles il sera mis fin à leur vie.