Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Olivier Fayssat

Olivier Fayssat

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Union des droites pour la République

Lien vers sa fiche complète

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-8-3. – Lorsque le représentant de l'État dans le département a des motifs sérieux de croire que les documents transmis en application de l'article L. 224-8-1 sont des faux, il peut, par décision motivée, demander au fournisseur concerné de lui communiquer ces documents dans un délai de quarante-huit heures.

 « Lorsque le représentant de l'État constate que ces documents sont des faux, il notifie au fournisseur et à l’occupant du local d’habitation son intention d’ordonner la suspension du contrat dans un délai qui ne peut être inférieur à sept jours à compter la réception de la notification.

« Le délai échu, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner au fournisseur de suspendre l'exécution du contrat. Il notifie sa décision à l’occupant du local d’habitation. Sa décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

 « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire

Les squatteurs produiront certainement des faux pour souscrire un contrat d'électricité, de gaz ou d'internet. Un contrôle a posteriori de la validité des documents et informations transmises par le souscripteur est donc impératif. Et les fournisseurs ne sont pas en mesure d'exercer ce contrôle.

Par conséquent, le présent amendement vise à autoriser le préfet à demander au fournisseur communication des informations et justificatifs transmis par le client au moment de la souscription du contrat, ces documents étant, en cas de squat, nécessairement faux.

Le préfet peut être informé d'une situation de squat dans différents cas : procédure dite "DALO"(article 38 de la loi DALO), plainte pour violation du domicile, signalement des services de police ou de gendarmerie, etc.. La référence à des "motifs sérieux" imposera au préfet, dans tous les cas, de disposer d'éléments suffisants probants permettant de s'assurer que la situation de squat est très probable.

Dans la plupart des cas, il sera très aisé au préfet de savoir si les documents transmis sont authentiques ou faux. En cas de faux, le préfet pourra enjoindre le fournisseur à suspendre le contrat. Au regard du caractère sensible de la décision, l'occupant du local d'habitation doit pouvoir procéder à un référé-suspension. 

Pour connaître l'identité du fournisseur, il pourrait être prévu en complément de cet amendement une obligation, pour le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz naturel (Enedis, GRDF) d'indiquer au préfet l'identité du fournisseur pour le local concerné.