- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n°1560)., n° 2797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Le cinquième alinéa de l’article L. 333‑1 du code du sport est complété par la phrase ainsi rédigée : « Ce droit inclut les droits de commercialisation de la publicité virtuelle, dont les modalités et les limites de mise en œuvre, à l’occasion de la diffusion de compétitions et de manifestations sportives, sont définies par décret en Conseil d’État, notamment en ce qui concerne l’emplacement, le contenu, le format et la fréquence des messages diffusés, ainsi que l’information préalable du public sur l’usage de telles techniques. »
La publicité virtuelle constitue un levier de financement important pour le sport français, déjà largement utilisé lors de nombreuses compétitions internationales. Pourtant, son cadre juridique demeure incertain en France, ce qui pénalise les organisateurs et ayants droit nationaux.
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la publicité virtuelle comme un droit d’exploitation. Cette technologie présente plusieurs avantages : création de nouvelles recettes pour le sport, réduction des coûts et de l’empreinte environnementale liés aux dispositifs publicitaires physiques, amélioration de la sécurité des sportifs et meilleure valorisation des compétitions, notamment féminines.
Elle permet également de protéger les consommateurs en remplaçant à l’écran les publicités pour des produits ou services interdits ou strictement encadrés en France.
Afin de garantir un usage transparent et respectueux du public, les conditions de mise en œuvre de ce dispositif seront définies par décret en Conseil d’État, notamment en matière d’information des téléspectateurs et de respect de l’intégrité des programmes.