- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n°1560)., n° 2797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°373
Après l’alinéa 22, insérer les alinéas suivants :
« IV bis. – Sans préjudice du contrôle et de l’évaluation par l’organisme mentionné au premier alinéa du I d’un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet.
« Cet avis porte sur la dimension sportive du projet et notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.
« Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; de toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.
« Cet avis est rendu public. ».
Ce sous-amendement réintroduit la possibilité pour le ministre chargé des sports de rendre un avis motivé sur un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive. Adoptée en commission, cette possibilité doit permettre au ministre de se prononcer sur la dimension sportive du projet et notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.
Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; de toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance nationale de supportérisme et de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.
Cet avis est rendu public.