- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n°1560)., n° 2797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer les alinéas 38 à 41.
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 43.
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 44.
Ces dispositions, issues de l’amendement AC290 adopté en commission, permettent aux associations de supporters et aux collectivités territoriales, en cas de cession ou de changement d’actionnariat d’un club professionnel, de saisir la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) créée au sein de la fédération concernée en application de l’article L. 132-2 du code du sport.
Il existe tout d’abord une contradiction interne dans ces dispositions puisqu’elles envisagent que la décision de la DNCG sur le projet de cession pourrait avoir été suscitée par une telle saisine, alors qu’elles prévoient dans le même temps que ces associations et collectivités ne peuvent intervenir qu’après la publication d’un avis de la DNCG sur le projet de cession, ce qui suppose qu’elle ait été déjà été saisie.
Par ailleurs, l’amendement AC290 détaille les conditions dans lesquelles les membres de la DNCG doivent, en toute indépendance, procéder au contrôle d’un projet de cession d’un club professionnel. Ce contrôle est entièrement tourné vers l’analyse des risques financiers attachés au projet de reprise. Or, les considérations animant des associations de supporters ou des collectivités territoriales sont pour l’essentiel étrangères à cette analyse financière. Du reste, le respect du secret des affaires exclut catégoriquement que ces associations et ces collectivités aient accès aux informations financières portées à la connaissance de la DNCG.
Le présent amendement propose donc la suppression de leur intervention devant la DNCG.
Même s’il peut susciter un attachement particulier, un club professionnel demeure une société commerciale. Son capital doit pouvoir évoluer selon ses besoins et les décisions de ses propriétaires, dans un cadre clair, exempt de toute dimension affective ou politique. Toute contrainte excessive sur la libre circulation de leur capital affecterait la valeur et donc l’attractivité d’un club professionnel pour des investisseurs, ce qui n’est sans doute pas le souhait des supporters et des élus locaux, qui sont au contraire attachés à que leur club puisse disposer des moyens de son développement.