Fabrication de la liasse
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Philippe Bonnecarrère

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Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 fixe un écart maximal de distribution des produits entre les sociétés sportives dans des conditions prévues par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement fait suite à des échanges réguliers avec la Ligue Nationale de Rugby. Il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et encore moins à la loi. Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier.

 

Dès lors qu’une ligue professionnelle ou une société commerciale ont été créées, cette prérogative relève de leur responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel dont elles ont la charge, qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être décorrélées.

 

L’ampleur maximum de l’écart de distribution doit être déterminé par décret et non par la loi, afin de conserver une souplesse dans l’hypothèse où l’écart de 1 à 3 ne serait pas pertinent au regard de la diversité des disciplines et des stratégies de développement notamment pour le rayonnement sur la scène européenne qui peut varier d’une saison sur l’autre.

 

En cas d’atteinte aux intérêts généraux de la discipline, la fédération pourra par ailleurs user de son droit de réforme.