- Texte visé : Proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, n° 2804
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les électeurs inscrits sur la liste électorale générale unis depuis au moins cinq ans par un mariage ou par un pacte civil de solidarité avec un électeur satisfaisant à l’une des conditions du présent article. »
Le présent amendement vise à intégrer au corps électoral provincial les électeurs inscrits sur la liste électorale générale ayant contracté depuis cinq années une union – mariage ou pacte civil de solidarité – avec un électeur lui même membre de corps provincial. Il s'agirait là d'intégrer, selon des critères objectifs tenant aux liens familiaux, certaines catégories de personnes qui participent de manière effective à la vie économique, sociale et civique du territoire, tout en demeurant exclues du corps électoral actuel.
Ouvrir le corps électoral provincial aux conjoints en même temps qu'aux natifs est conforme aux travaux issus des accords de Bougival-Elysée-Oudinot et au consensus qui se dégage autour de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Cela constituerait un ajustement limité et strictement encadré du corps électoral, sans remettre en cause les équilibres fondamentaux de l’Accord de Nouméa.
Sur la question de savoir si cette évolution pourrait être opérée par voie organique, le Gouvernement a fait la démonstration lors de l'examen de la présente PPLO en première lecture au Sénat qu'elle ne serait pas inconstitutionnelle, notamment en ce que le Conseil d'Etat considère que l'article 77C ne ferait « pas obstacle à ce que le législateur organique puisse, le moment venu et si une révision constitutionnelle n’est pas venue régler plus tôt la difficulté, intervenir pour atténuer l’ampleur des dérogations aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage, lesquelles auront, avec l’écoulement du temps, des effets excédant ce qui était nécessaire à la mise en œuvre de l’accord de Nouméa ».