- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Michel Castellani et plusieurs de ses collègues visant à favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif (2603)., n° 2815-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Lorsqu’une entreprise employant plus de cinquante salariés procède à plus de cinq licenciements pour motif économique sur une période de trois mois ou qu’elle met en place un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit commander une étude établissant la faisabilité de reprise de l’entreprise sous la forme d’une société coopérative et participative et d’une société coopérative d’intérêt collectif.
L’étude doit être présentée dans un délai de 2 mois au comité social et économique de l’entreprise.
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
Un des motifs du faible nombre de reprises en SCOP ou SCIC tient au manque d’information des salariés de la santé économique de l’entreprise. Les salariés ne sont généralement informés de la mauvaise santé financière de leur entreprise qu'au moment de l'annonce des licenciements. Cela ne laisse alors aux salariés que très peu de temps pour pour présenter un projet de reprise sous une forme coopérative.
Le groupe Écologiste et social propose donc qu’en amont de la présentation d’un PSE, toute entreprise soit obligée de présenter une évaluation de la viabilité de reprise en SCOP de l’entreprise, comme alternative au PSE.