- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Michel Castellani et plusieurs de ses collègues visant à favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif (2603)., n° 2815-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après l’article 3, insérer un article ainsi rédigé :
« Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 626‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal tient compte des possibilités de reprise de l’activité par les salariés, notamment sous forme de société coopérative, pour arrêter le plan de sauvegarde. » ;
2° Après l’article L. 631‑1, il est inséré un article L. 631‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑1‑1. – Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que les salariés sont admis à soumettre à l’administrateur des offres, notamment sous la forme d’une société coopérative, tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle‑ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI. » ;
3° Le premier alinéa du I de l’article L. 642‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il informe les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable et que les salariés ont le droit de présenter une offre de reprise, notamment sous la forme d’une société coopérative. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 642‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Il accorde sa priorité à la reprise sous forme de société coopérative. »
Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de créer un droit de préférence salariale : entre des offres de reprise d'une entreprise de qualité équivalente, le tribunal de commerce devra donner sa priorité à l’offre sous forme de coopérative.
Cette proposition est issue de l'article 1er de la proposition de loin°2727 du député insoumis Matthias Tavel qui vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés sous forme coopérative.
Encourager les reprises d'entreprises par les salariés sous forme de coopérative relève aujourd'hui de l'évidence. Il s'agit d'un levier majeur pour répondre aux procédures judiciaires (liquidation, redressement), dans un contexte où le nombre de défaillances d’entreprises est reparti à la hausse dans notre pays.
En effet, selon le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025, la France a enregistré 67 613 défaillances d’entreprises, soit plus de 8 000 de plus que la moyenne de la période 2010-2019, ce qui est historique. Ces défaillances concernent avant tout les TPE et PME, et les secteurs de la construction, de l’hébergement et de la restauration.
Ces défaillances menacent un grand nombre d’emplois. Sur l’ensemble de l’année 2025, 79 entreprises de plus de 200 salariés ont fait faillite, soit près de 25 % de plus qu’en 2024. Et la tendance se poursuit : Les défaillances ont encore augmenté de 6,4 % au premier trimestre 2026 comparativement à la même période en 2025.
Alors que les chiffres montrent que les coopératives sont une partie de la solution (le taux de survie à 5 ans des coopératives issues de reprises d’entreprise en difficulté est de 76,4 %, contre 61 % pour une entreprise classique !), à peine 7% des nouvelles SCOP en 2024 correspondaient à des reprises d’entreprises en difficulté selon la Confédération générale des SCOP.
Il est donc urgent de légiférer pour soutenir et accélérer les reprises d'entreprises par les salariés sous forme de coopérative.Ce droit de préférence salariale doit en être un des leviers.
En effet, ce droit vise à s’attaquer à l’un des principaux freins pesant sur la reprise d’entreprises en difficulté par leurs salariés : la méfiance des tribunaux de commerce. La priorité de ces tribunaux, dont les membres sont choisis parmi des commerçants ou des dirigeants d’entreprises, demeure trop souvent de rembourser les créanciers, au détriment des projets sérieux de reprises d'entreprises en coopératives.
Dans le cadre d’Exalia, projet de reprise des anciens salariés de Vencorex, le tribunal des affaires économiques de Lyon a préféré privilégier l’offre de reprise mieux disante sur le plan financier présentée par un ferrailleur chinois. Cette offre prévoyait la reprise d'un seul atelier regroupant seulement 25 salariés, entraînant la liquidation du site et le licenciement de nombreux employés. Pourtant, le projet de reprise en SCOP apparaissait économiquement viable.
Dans un souci de souveraineté industrielle et de préservation des emplois (nous rappelons que la majorité des emplois des sociétés coopératives sont non-délocalisables), nous proposons qu'entre des offres de reprise d'une entreprise de qualité équivalente, le tribunal de commerce doive donner sa priorité à l’offre sous forme de coopérative.
A cette fin, nous proposons de renforcer l’information des salariés à l’occasion des procédures judiciaires en cas de difficultés de l’entreprise, afin de faciliter leur reprise sous la forme coopérative. Ainsi, dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le tribunal devra informer les représentants du comité social et économique ou à défaut, les salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés, que les salariés sont admis à soumettre à l’administrateur judiciaire des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, notamment sous la forme d’une société coopérative.