- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Michel Castellani et plusieurs de ses collègues visant à favoriser la création et la reprise d’entreprises sous forme de sociétés coopératives et participatives et de sociétés coopératives d’intérêt collectif (2603)., n° 2815-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le code de commerce est ainsi modifié :
1°
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Droit de préemption des salariés
« Art. L. 141‑33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur pour son fonds de commerce dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 141‑34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance des articles L. 141‑23, L. 141‑28 ou L. 141‑33.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droits de préemption des salariés
« Art. L. 23‑10‑13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions dont l’activité est mentionnée à l’article L. 151‑3 du même code, trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.
« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.
« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de quatre mois à compter de sa réception.
« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.
« Les termes des premier à quatrième alinéas du présent article sont reproduits dans chaque notification.
« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.
« Art. L. 23‑10‑14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance des articles L. 23‑10‑1, L. 23‑10‑7 ou L. 23‑10‑13.
« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »
Par cet amendement, les député.es insoumis.es proposent de créer un droit de préemption salariale dans les entreprises exerçant une activité dans un secteur stratégique (défense, acier, chimie...) afin qu’ils soient prioritaires pour la reprendre, dans le cadre d'une transmission saine, sur tout investisseur.
Cette proposition issue de la proposition de loi n°2727 du député insoumis Matthias Tavel vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés sous forme coopérative dans le cadre de transmissions saines, dans un contexte où 40 % des dirigeants envisagent de transmettre leur société dans les cinq ans selon une étude de Bpifrance publiée en novembre 2025.
Ainsi, quand un employeur trouvera un acquéreur, il devra en informer les salariés et expliciter le prix et les conditions de vente de l'entreprise. Les salariés pourront alors, pendant une durée de quatre mois, se substituer au nouvel acquéreur à condition de formuler une volonté de reprise en coopérative.
Nous considérons que les salarié.es doivent être prioritaires pour reprendre ces entreprises et ce d’autant plus dans le contexte de la montée en force des fonds spéculatifs reprenant de nombreuses entreprises, qui privilégient la rentabilité à court terme sans considération pour la pérennité des emplois ou le développement de l’activité de l’entreprise, menant à terme à sa disparition. C'est l'objet de la commission d’enquête sur la prédation des capacités productives françaises par les fonds spéculatifs dont la députée insoumise Aurélie Trouvé est actuellement rapporteure.
Par conséquent, faciliter la reprise d’entreprise par les salariés sous forme de coopératives, a fortiori dans ces secteurs stratégiques est un moyen de faire front contre la finance hautement spéculative et de préserver notre souveraineté industrielle ainsi que la pérennité de l’outil productif français et les emplois (peu délocalisables en coopératives).
Les chiffres montrent que cette solution est un succès, puisque le taux de survie à 5 ans des sociétés coopératives issues de transmissions d’entreprises saines est de 90 %. Dans le même temps, le chiffre d'affaires des coopératives a augmenté de 45% en moyenne sur ces dix dernières années.
Il s'agit également d'un levier pour créer une société moins inégalitaire : dans une économie où l’héritage représente désormais 60 % du patrimoine, contre 35 % dans les années 1970, il y a un enjeu à repenser la transmission d’entreprise.
A cet égard, les SCOP et les SCIC sont une solution sans pareille : elles incarnent un modèle de démocratie via un partage plus équitable des bénéfices (encadrement des salaires (avec des écarts de rémunération allant de 1 à 3 en moyenne), rémunération plafonnée du capital, gouvernance participative...).
Cette proposition s’inspire de ce qui existe déjà en matière de logement où tout projet de cession constitue de fait une offre de vente pour le locataire et ne constitue pas, de ce fait, une entrave à la liberté d’entreprendre ni au droit de propriété inscrit dans la Constitution. Il s’inspire aussi du droit de l’urbanisme permettant à une commune de forcer la vente d’un bien immobilier à son bénéfice.