- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Violette Spillebout visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (2708)., n° 2835-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce contrôle s’effectue dans le respect du caractère propre de l’établissement ».
Le présent amendement précise que le contrôle des établissements privés s'exerce dans le respect du caractère propre de l'établissement.
Le caractère propre des établissements privés sous contrat est une composante essentielle de la liberté de l'enseignement.
L'article 442-2 du code de l'éducation reconnaît l'existence de ce caractère propre: « L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. »
Ce principe a été réaffirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 novembre 1977 qui précise que « la sauvegarde du caractère propre d'un établissement lié à l'État par contrat (...) n'est que la mise en œuvre du principe de la liberté d'enseignement ».
Par cet amendement, il convient de s'assurer que le renforcement des contrôles ne remet pas en cause cette garantie fondamentale de la liberté d'enseignement.