- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Violette Spillebout visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (2708)., n° 2835-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Préalablement à toute décision prise en application du présent article, le représentant de l’État dans le département organise une concertation avec le directeur de l’établissement concerné. »
L'article 7 de la proposition de loi renforce considérablement les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'État sur les établissements privés sous contrat, ce qui est légitime au regard de l'objectif de protection des élèves.
Toutefois, le dispositif proposé ne prévoit aucune phase de dialogue préalable entre l'autorité administrative et l'établissement concerné avant la prise de décision.
Le présent amendement instaure une obligation de concertation entre le préfet et la direction de l'établissement avant toute décision prise en application de cet article. Cette concertation préalable répond au principe du contradictoire qui garantit à toute personne susceptible d'être affectée par une décision le droit d'être entendue et de faire valoir ses observations.