- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Violette Spillebout visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (2708)., n° 2835-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« ou l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut »
le mot :
« peut ».
Cet amendement à l’article 7 vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure adressé aux directeurs d’établissement privés sous contrat sous l’autorité uniquement du Préfet.
Lorsqu’il est question de protection de l’enfance, de prévention de violences scolaire, l’Etat doit parler d’une seule voix.
Le préfet apparaît comme l’autorité la plus à même d’apprécier la gravité des faits et d’adresser une mise en demeure.
C’est aussi garantir une plus grande indépendance dans le traitement des situations sensibles.
Depuis la loi Debré de 1959, les établissements d’enseignement privés sous contrat participent au service public sous le contrôle de l’Etat.
Ce contrôle administratif repose sous l’autorité du Préfet. Il est primordial de maintenir cet équilibre.
En outre, quelle est la cohérence de partager le pouvoir de mise en demeure entre le Préfet et le Recteur mais de le maintenir uniquement au préfet en cas de fermeture définitive d’un établissement privé sous contrat ?