Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Florence Herouin-Léautey

Florence Herouin-Léautey

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi

Fatiha Keloua Hachi

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Dorine Bregman

Dorine Bregman

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Pierrick Courbon

Pierrick Courbon

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Céline Hervieu

Céline Hervieu

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Christophe Proença

Christophe Proença

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Claudia Rouaux

Claudia Rouaux

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« d) Des représentants du personnel de l’enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l’éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l’éducation nationale ; ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe Socialistes et apparentés souhaite prévoir la présence de représentants de l’enseignement public au sein du Conseil académique de l’enseignement privé lorsqu’il exerce les compétences prévues au nouvel article L. 442-20-4 du code de l’éducation.

En effet, ces compétences reprennent pour partie celles aujourd’hui exercées par la commission de concertation académique, au sein de laquelle ne siègent pas les représentants de l’enseignement public. Toutefois, la proposition de loi transfère également à cette nouvelle formation la compétence consistant à émettre un avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement privé.

Or cette compétence relève actuellement de la formation restreinte du Conseil académique de l’éducation nationale, prévue à l’article L. 234-6 du code de l’éducation, au sein de laquelle siègent des représentants de l’enseignement public, conformément à l’article L. 234-2 du même code.

Compte tenu de l’impact structurel des avis rendus sur l’organisation de l’enseignement, qu’il s’agisse de l’enseignement public ou de l’enseignement privé sous contrat, il apparaît nécessaire d’associer pleinement les représentants de l’enseignement public aux travaux du Conseil académique de l’enseignement privé lorsqu’il se prononce sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement privé.