- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire (n°2349)., n° 2840-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale, après le mot : « dépôt » sont insérés les mots : « , ainsi que pour son transport entre le lieu de saisie ou de retrait et le lieu de dépôt, ».
Le présent amendement s’inscrit dans la logique de la proposition de loi, qui vise à renforcer le traitement et le paiement des frais de justice. Il vise à garantir l’effectivité du placement des animaux vivants saisis ou retirés. Il complète l’article 99-1 du code de procédure pénale afin d’y intégrer explicitement les frais de transport entre le lieu de saisie ou de retrait et la structure d’accueil constituée gardien de l’animal.
En pratique, l’exécution d’une saisie ou d’un retrait impose aux autorités d’identifier, dans l’urgence, un lieu de dépôt compatible, ce qui entraîne fréquemment des transferts, parfois sur de longues distances. Cette difficulté est particulièrement marquée lorsqu’il s’agit d’animaux sauvages, pour lesquels les capacités d’accueil sont limitées et requièrent des structures spécialisées et dûment autorisées. Or, à ce jour, les frais de transport indispensables à l’acheminement de l’animal entre le lieu de saisie ou de retrait et le lieu de dépôt ne sont pas expressément visés par l’article 99-1, ce qui entretient un flou sur leur prise en charge et expose les structures d’accueil à avancer des frais sans garantie de remboursement. Cette absence fragilise l’effectivité des placements, complique le travail des services enquêteurs et des magistrats et retarde certains transferts, jusqu’à les rendre impossibles, au détriment du bien-être animal, de la sécurité publique et sanitaire, et du bon déroulement des procédures.
Dans un contexte où le trafic d’espèces sauvages relève d’une criminalité organisée particulièrement lucrative (l’UNODC évalue le commerce illégal à 20 milliards de dollars par an) et souvent interconnectée avec d’autres activités criminelles, la mesure s’inscrit en cohérence avec les politiques publiques française. Elle contribue à renforcer l’efficacité des saisies conformément au plan d’action révisé de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages (2022-2027), et s’aligne avec l’approche One Health en matière de prévention des risques sanitaires pour les populations humaines et animales. Enfin, elle rejoint les travaux de la CoP20 CITES, portant révision de la résolution Conf. 17.8 (Rev. CoP19), qui demande aux États membres de renforcer l’appui financier à la prise en charge des animaux saisis, en particulier pour les soins et le transport.