- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire (n°2349)., n° 2840-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« La mise en paiement par l’autorité requérante doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire et ne pouvant excéder soixante jours, qui court à compter du dépôt ou de la saisie de l’état ou du mémoire de frais par le prestataire, sauf force majeure ou impossibilité technique.
« Lorsque l’autorité judiciaire révise le montant figurant dans l’état ou le mémoire, les intérêts moratoires courent sur le montant certifié par elle à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu au présent alinéa. »
Amendement de repli.
Les experts judiciaires jouent un rôle indispensable dans le fonctionnement de la justice pénale. Pourtant, les délais de paiement de leurs honoraires demeurent excessifs et fragilisent l’exercice de leurs missions.
L’article 6 instaure un délai plafond de paiement assorti d’intérêts moratoires. Cette avancée doit toutefois être renforcée sur un point essentiel : le point de départ du délai de paiement.
En effet, faire courir ce délai à compter de la certification du mémoire par l’autorité judiciaire revient à exclure le temps d’instruction administrative, pourtant entièrement subi par l’expert. Le présent amendement prévoit donc que le délai court dès le dépôt ou la saisie du mémoire, afin que l’ensemble de la procédure de certification et de paiement intervienne dans un délai global unique de soixante jours.
Il précise également que les intérêts moratoires sont calculés sur le montant finalement certifié par l’autorité judiciaire lorsque celui-ci diffère du montant initialement demandé, afin de sécuriser juridiquement le dispositif.