- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l’exercice des missions d’expert judiciaire (n°2349)., n° 2840-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« Art. 709‑1‑5. – Le casier judiciaire national automatisé, mentionné à l’article 768, comprend un fichier qui recense les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d’opposition, qui comportent une peine de confiscation prononcée en application de l’article 131‑21 du code pénal qui n’a pas été exécutée ou qui l’a été partiellement.
« Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des peines de confiscation, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
« 1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
« 2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
« 3° Les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service ;
« 4° Les agents des services fiscaux mentionnés à l’article 28‑2.
« Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées, dans le cadre de leurs obligations légales, les notaires.
« Art. 709‑1‑6. – La liste des personnes qui font l’objet d’une condamnation à une peine de confiscation partiellement ou non exécutée fait l’objet d’une publication sur le site internet du ministère de la justice. Cette liste est mise à jour dès lors qu’une peine a été totalement exécutée ou qu’elle est prescrite.
« Les modalités d’accès au fichier sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Cet amendement vise à créer un fichier au sein du casier judiciaire national qui recense les condamnations comportant une peine de confiscation partiellement ou non exécutée. Ce fichier pourrait être consulté par les forces de l'ordre, par les agents des services fiscaux habilités et par les agents de Tracfin. Ils seront ainsi mieux informés lors de leur enquête et pourront éventuellement alerter sur la nécessité de lancer une enquête post-sentencielle.
L'amendement prévoit également que les notaires pourront être destinataires de certaines informations contenues dans le fichier dans le cadre de leurs missions.
Enfin, l'amendement prévoit que la liste des personnes concernées par une peine de confiscation partiellement ou non exécutée sera publiée sur le site internet du ministère de la Justice, jusqu'à ce que la prescription de la peine ou son exécution totale.